Procédure d’appel : irrégularité des écritures et effets sur la caducité de l’appel

La caducité de la déclaration d’appel faute de notification régulière par l’appelant de ses écritures à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du CPC ne peut être encourue en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité.

Cass. Civ. 2. 16 Octobre 2014- n°13-17999- Président Madame FLISE

En l’espèce, les conclusions avaient été adressées par télécopie au visa de l’article 673 du CPC, ce que l’avocat adverse avait refusé de signer (le RPVA n’était pas entré en vigueur devant la Cour de PARIS : la signification devait avoir lieu soit par huissier, soit par notification directe entre avocats).

La Cour de Cassation considère que cette erreur de la notification ne constitue qu’un vice de forme dont le grief n’est pas établi.

Dès lors que les conclusions ne sont pas annulées, la caducité de la déclaration d’appel sur l’article 908 ne peut être encourue.

À rapprocher

Sur le fondement des articles 960 et 961 du CPC, les conclusions qui ne mentionnent pas l’indication exacte du domicile de l’appelant peuvent être régularisées jusqu’à ce que le juge statue, s’agissant d’une fin de non recevoir, et ce conformément à l’article 126 du CPC.

En conséquence, la caducité de l’appel n’est pas encourue si la régularisation intervient au delà du délai de 3 mois de l’article 908 du CPC.

Cass. Civ. 29 Janvier 2015 – n° 13-23546- Président Madame FLISE

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